D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.14. Dans la présente section, on entend par:
«aperçu du fonds»: un document d’information faisant partie de la notice explicative et exposant les caractéristiques clés d’un fonds distinct offert en vertu d’un contrat individuel à capital variable;
«contrat individuel à capital variable»: un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, dont les provisions varient en fonction de la valeur marchande d’un fonds distinct dans lequel des sommes ont été affectées par le titulaire du contrat; y est également assimilée, toute clause d’un contrat individuel d’assurance sur la vie stipulant que les participations aux termes de ce contrat sont affectées à un tel fonds;
«confirmation»: un document attestant d’une souscription;
«fonds distinct»: un groupe déterminé d’éléments d’actif maintenu séparément par un assureur et à partir duquel sont versées des prestations non garanties en vertu d’un contrat à capital variable;
«notice explicative»: un document d’information concernant un contrat individuel à capital variable, préparé par un assureur conformément à la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts et qui comprend notamment les aperçus du fonds;
«souscription»: l’affectation par l’assureur à un fonds distinct de sommes investies par un client, conformément aux instructions données par ce dernier; ces sommes et la prestation correspondante en vertu du contrat individuel à capital variable sont représentées sous la forme d’unités du fonds distinct.
A.M. 2010-18, a. 3.